JORF n°0009 du 12 janvier 2016

Chapitre II : Dispositions relatives au concours sur épreuves professionnelles en vue de l'avancement des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière de 3e classe en 2e classe

Article 6

Pour être admis à présenter le concours sur épreuves professionnelles, les candidats remplissent les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Le concours comporte une épreuve unique d'admission consistant, à partir d'un dossier documentaire portant sur un sujet d'ordre général relatif à la prévention et à la sécurité routière, en la résolution d'un cas concret assorti de plusieurs questions destinées à mettre le candidat en situation professionnelle. Le dossier ne peut excéder 25 pages.
Durée : 3 heures.
L'épreuve est notée de 0 à 20.

Article 7

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre alphabétique.

La liste des lauréats est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.

Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20.

Les nominations à la 2e classe sont prononcées dans l'ordre de la liste de classement.