JORF n°0290 du 15 décembre 2011

Arrêté du 7 décembre 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier du corps des géomètres de l'Institut géographique national, modifié par le décret n° 2010-646 du 11 juin 2010, notamment ses articles 5 et 6 ;

Vu le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), notamment ses articles 30 et 33,

Arrêtent :

Article 1

Le concours interne prévu à l'article 5 du décret du 20 janvier 1967 susvisé comporte deux épreuves écrites obligatoires d'admissibilité, une épreuve orale obligatoire d'admission et une épreuve orale facultative de langue étrangère.

Article 2

Epreuves écrites d'admissibilité.
La première épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note administrative à partir d'un ou plusieurs documents concernant un sujet à caractère professionnel. Elle doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre une situation professionnelle concrète, à répondre de façon adéquate et à adapter son expression en fonction du destinataire (durée : trois heures ; coefficient 4).

Article 3

La seconde épreuve d'admissibilité est une épreuve technique générale. Elle consiste à répondre à un questionnaire portant sur un dossier technique lié au métier de géomètre, aux sciences et aux mesures de la Terre. Les réponses pourront nécessiter rédaction, dessin ou encore calculs. L'épreuve est destinée à apprécier les aptitudes des candidats à prendre en charge les dossiers habituellement traités par les géomètres de l'Institut géographique national (durée : trois heures ; coefficient 8).

Article 4

Epreuve orale d'admission.
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 8) visant à apprécier les connaissances techniques, les compétences et les aptitudes professionnelles du candidat.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 5

Epreuve orale facultative de langue étrangère.
Cette épreuve comprend la lecture d'un texte à voix haute sans préparation préalable suivie d'une conversation avec le jury. Elle est destinée à apprécier le niveau de maîtrise de la langue.
Les candidats ont le choix entre trois langues : anglais, allemand ou espagnol. Le choix est déterminé à l'inscription.
Cette épreuve facultative est notée de 0 à 20. Seuls les points obtenus au-dessus de 10 s'ajouteront au total général des points lors de l'admission.

Article 6

Il est attribué à chacune des épreuves obligatoires une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 est éliminatoire. Pour l'épreuve technique générale, la note éliminatoire est fixée à 10 sur 20.
Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admissibilité qui ne peut en aucun cas être inférieur à 120 après application des coefficients.
Peuvent seuls être déclarés admis les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves obligatoires un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admission qui ne peut en aucun cas être inférieur à 200 après application des coefficients.

Article 7

A l'issue de l'épreuve d'admission, lorsque les candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu :

  1. La meilleure note à l'épreuve technique générale.
  2. La meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
  3. La meilleure note à l'épreuve de rédaction d'une note administrative.

Article 8

Le jury est composé d'au moins cinq membres et est désigné pour chaque session par décision du directeur général de l'Institut géographique national.
Son président doit être en fonction à l'Institut géographique national et appartenir au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ou éventuellement au grade d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique hors classe.
Le jury comporte en outre des fonctionnaires et agents appartenant à l'Institut géographique national ou à d'autres administrations et une ou plusieurs personnes extérieures à l'administration désignées pour leurs compétences particulières.
Peuvent être adjoints au jury des correcteurs pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admission.

Article 9

Le nombre de postes ouverts au concours ainsi que les dates de dépôt des dossiers d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique.

Article 10

Les dates des épreuves écrites sont fixées par décision du directeur général de l'Institut géographique national.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 juillet 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. Annexe > >

Article 12

Le directeur général de l'Institut géographique national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2011.

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

J.-F. Monteils

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur, adjoint au directeur général

de l'administration et de la fonction publique,

T. Andrieu