Section précédente

Section suivante

Arrêté du 7 décembre 2006

Archivage

Abrogé6 mai 2013
Abrogé6 mai 2013

Créé le 10 décembre 2006

Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essais, y compris les rapports d'inspection du type du produit modifié essayé, doivent être tenus, par le postulant, à la disposition de l'autorité technique et doivent être conservés en vue de fournir les informations nécessaires au suivi de la navigabilité du type du produit modifié.

Abrogé6 mai 2013

Créé le 10 décembre 2006

Sauf spécification contraire édictée par l'autorité technique, les archives doivent être conservées au moins deux ans après le retrait de service du dernier aéronef du type certifié.

Abrogé depuis le lundi 6 mai 2013

En vigueur du dimanche 10 décembre 2006 au dimanche 5 mai 2013

Archivage
Article 33
Article 34