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Arrêté du 7 décembre 1994
Le ministre de l'économie et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié fixant le statut particulier des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique;
Vu les propositions du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Arrêtent:
TITRE Ier
NATURE ET PROGRAMME
DES EPREUVES DES CONCOURS
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Le concours interne comporte, en outre, une épreuve facultative de langue étrangère, prise en compte uniquement pour l'admission.
CHAPITRE Ier
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(Concours externe visé à l'article 6 [1o]
du décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié)
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- une option A, dite Mathématiques;
- une option B, dite Economie;
- une option C, dite Statistique.
Les candidats indiquent, au moment de leur inscription, sur la demande d'admission à concourir, l'option choisie.
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I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1 (durée trois heures; coefficient 6) Composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales.Epreuve no 2 (durée quatre heures; coefficient 8) Option A: première épreuve de mathématiques;
Option B: mathématiques;
Option C: mathématiques.
Epreuve no 3 (durée quatre heures; coefficient 8) Option A: deuxième épreuve de mathématiques;
Option B: économie;
Option C: probabilités, statistique, traitement des données.
Epreuve no 4 (durée deux heures; coefficient 3) Epreuve de langue étrangère consistant en une version suivie de questions auxquelles le candidat répond dans la langue choisie (allemand, anglais,
espagnol ou italien). Aucun dictionnaire n'est autorisé.
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II. - Epreuves orales d'admission
Epreuve no 1 (durée trente minutes; coefficient 6) Après une préparation d'une heure, exposé consistant en la présentation synthétique d'une documentation ou d'un texte portant sur un sujet d'ordre général, suivi d'une conversation avec les examinateurs. Le jury appréciera l'aptitude du candidat à dégager les idées et à les synthétiser ainsi que sa capacité d'expression et sa culture générale.Epreuve no 2 (durée trente minutes; coefficient 8) Option A: première interrogation de mathématiques;
Option B: mathématiques;
Option C: mathématiques.
Epreuve no 3 (durée trente minutes; coefficient 8) Option A: deuxième interrogation de mathématiques;
Option B: économie;
Option C: probabilités, statistique, traitement des données.
Epreuve no 4 (durée trente minutes; coefficient 3) Langue étrangère.
L'épreuve consiste, après une préparation de trente minutes, en une courte traduction, suivie d'un entretien avec l'examinateur dans la même langue que celle choisie à l'épreuve écrite no 4.
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III. - Epreuve orale facultative d'admission
Epreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (préparation vingt minutes; durée vingt minutes; coefficient 1).1 version
CHAPITRE II
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(Concours interne visé à l'article 6 [2o]
du décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié)
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I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1 (durée trois heures; coefficient 3) Composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales.Epreuve no 2 (durée trois heures; coefficient 3) Etude d'une documentation statistique.
Epreuve no 3 (durée quatre heures; coefficient 4) Mathématiques.
Epreuve no 4 (durée trois heures; coefficient 3) Economie.
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II. - Epreuves orales d'admission
Epreuve no 1 (durée trente minutes; coefficient 3) Après une préparation d'une heure, exposé consistant en la présentation synthétique d'une documentation ou d'un texte portant sur un sujet d'ordre général, suivi d'une conversation avec les examinateurs. Le jury appréciera l'aptitude du candidat à dégager les idées et à les synthétiser ainsi que sa capacité d'expression et sa culture générale.Epreuve no 2 (durée trente minutes; coefficient 4) Mathématiques.
Epreuve no 3 (durée trente minutes; coefficient 3) Statistique.
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III. - Epreuves facultatives d'admission
1. Epreuve orale de langue étrangère (durée trente minutes; coefficient 2) L'épreuve consiste, après une préparation de trente minutes, en une courte traduction, suivie d'un entretien avec l'examinateur dans la langue choisie (allemand, anglais, espagnol, italien).2. Epreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (préparation vingt minutes; durée: vingt minutes; coefficient 1).
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TITRE II
CONDITIONS D'ORGANISATIONS DES CONCOURS
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Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures, et le nombre d'emplois offerts à chacun des deux concours.
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établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Dans cette demande, ils donnent sur leur situation divers renseignements (état civil, nationalité française, situation militaire, titres ou diplômes obtenus, situation administrative, etc.) et indiquent le centre de concours choisi. Ils précisent en outre:
1o a) S'ils sont candidats au concours externe visé à l'article 6 (1o) du décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié susvisé:
- l'option choisie (A, B ou C) pour les deuxième et troisième épreuves écrites et les deuxième et troisième épreuves orales, étant précisé qu'une seule et même option doit être choisie pour l'ensemble des épreuves;
- la langue étrangère choisie, étant entendu qu'il s'agit de la même langue à l'épreuve écrite no 4 et à l'épreuve orale no 4;
- leur choix pour l'épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information;
b) S'ils demandent un recul de la limite d'âge au titre de leurs services militaires, un état signalétique et des services militaires ou, à défaut, une copie certifiée conforme de ce document;
c) S'ils sont mineurs à la date du concours, une autorisation de participer au concours établie par la personne exerçant l'autorité parentale;
d) S'ils ont la qualité de travailleur handicapé, une attestation de la Cotorep certifiant qu'ils sont aptes à exercer les fonctions postulées;
e) Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin no 2);
2o S'ils sont candidats au concours interne visé à l'article 6 (2o) du décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié susvisé:
a) Leur choix pour les épreuves orales facultatives de langue étrangère et de traitement automatisé de l'information;
b) S'ils ont la qualité de travailleur handicapé, une attestation de la Cotorep certifiant qu'ils sont aptes à exercer les fonctions postulées;
c) Une attestation délivrée par le service du personnel de l'administration dont ils relèvent, indiquant leur situation administrative actuelle ainsi que la nature, la date et la durée des services civils effectivement accomplis;
d) S'il y a lieu de prendre en compte les services militaires pour le calcul de la durée des services exigés, un état signalétique et des services militaires ou, à défaut, une copie certifiée conforme de ce document;
e) Les candidats appartenant à une administration ou à un établissement public doivent faire viser leur demande d'inscription au concours par leur supérieur hiérarchique;
f) Les candidats fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques pourront être dispensés de la production des pièces exigées au présent article ou à l'article 21 ci-après qui figureraient déjà dans leur dossier administratif.
Les candidats aux concours externe et interne visés à l'article 2 du présent arrêté devront indiquer qu'ils ont pris connaissance des obligations fixées par l'article 9 du décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 susvisé relatives à l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination.
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contradictoires ou ambigus.
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Les épreuves écrites des concours ont lieu sous la surveillance d'un chef de centre appartenant à un corps de catégorie A (ou assimilé) de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, à des instruments ou à des documents d'aucune sorte, à l'exception de ceux qui pourraient être autorisés explicitement par le jury pour un sujet déterminé.
Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qui est transmis au jury.
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Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration.
A la clôture de chaque épreuve, les compositions, terminées ou non, sont rendues anonymes et placées dans une enveloppe qui est immédiatement cachetée, revêtue de la signature des membres de la commission de surveillance et adressée au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et transmis à la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques sous pli cacheté et séparé.
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Seuls sont autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Ils sont convoqués individuellement.
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En ce qui concerne les épreuves facultatives d'admission, seuls sont pris en compte les points au-dessus de 10 sur 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves écrites ou orales autres que les épreuves de langue et l'épreuve facultative de traitement automatisé de l'information est éliminatoire, sauf décision contraire du jury.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu à l'écrit le total de points le plus élevé. En cas d'égalité à l'écrit, le classement est déterminé en fonction de la note obtenue à l'épreuve écrite no 3, puis à l'épreuve écrite no 2.
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Le jury peut, soit ne pas pourvoir toutes les places offertes, soit établir une liste complémentaire d'admission.
La liste des candidats définitivement admis à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information est arrêtée par le ministre de l'économie.
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1o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française;
2o Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire. Les candidats n'ayant pas accompli le service national devront produire une pièce attestant de leur situation au regard du code du service national, et les objecteurs de conscience une attestation établie par l'organisme auprès duquel le service a été accompli;
3o Pour les candidats au concours externe, une photocopie certifiée conforme des diplômes ou titres exigés pour l'admission à concourir;
4o Pour les candidats ayant sollicité un recul de la limite d'âge au titre des charges de famille, une fiche familiale d'état civil de date récente tenant lieu de certificat de vie des enfants.
Si, à l'examen de ces pièces, il apparaît que les déclarations faites par les candidats dans la demande prévue à l'article 10 ci-dessus sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à concourir, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission au concours.
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A Paris, direction générale de l'I.N.S.E.E. (cellule Concours et examens,
Timbre C 210), 18, boulevard Adolphe-Pinard, 75675 Paris Cedex 14;
En province, auprès des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LES ELEVES FONCTIONNAIRES DE L'INSEE ADMIS A L'ECOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE DE L'INFORMATION ONT LA QUALITE D'ELEVES ATTACHES DE L'INSEE.
TITRE I (ART. 3 A 8): NATURE ET PROGRAMME DES EPREUVES DES CONCOURS EXTERNE ET INTERNE.
CHAP. I: CONCOURS EXTERNE VISE A L'ART. 6 (1EREMENT) DU DECRET 681004 DU 12-11-1968.
IL COMPORTE 3 OPTIONS: OPTION A: MATHEMATIQUES,OPTION B: ECONOMIE,OPTION C: STATISTIQUE.
FIXATION DES EPREUVES: (EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE,EPREUVES ORALES D'ADMISSION,EPREUVE ORALE FACULTATIVE D'ADMISSION).
CHAP. II: CONCOURS INTERNE VISE A L'ART. 6 (2EMEMENT) DU DECRET PRECITE.
FIXATION DES EPREUVES (EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE,EPREUVES ORALES D'ADMISSION,EPREUVES FACULTATIVES D'ADMISSION).
TITRE II (ART. 9 A 24): CONDITIONS D'ORGANISATION DES CONCOURS.
MODALITES D'ACTE DE CANDIDATURE ET D'ADMISSION.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 27-09-1974 MODIFIE.
APPLICABLE AUX CONCOURS ORGANISES AU TITRE DE L'ANNEE 1995.
Fait à Paris, le 7 décembre 1994.
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
du personnel et de l'administration:
Le directeur adjoint,
C. REISMAN
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO
Modifié parARRETE