Art. 3. - Les deux concours visés à l'article précédent comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission ainsi qu'une épreuve orale facultative portant sur le traitement automatisé de l'information qui n'est prise en compte que pour l'admission.
Le concours interne comporte, en outre, une épreuve facultative de langue étrangère, prise en compte uniquement pour l'admission.
CHAPITRE Ier
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