Arrêté du 7 décembre 1994

III. - Epreuves facultatives d'admission

1. Epreuve orale de langue étrangère (durée trente minutes; coefficient 2) L'épreuve consiste, après une préparation de trente minutes, en une courte traduction, suivie d'un entretien avec l'examinateur dans la langue choisie (allemand, anglais, espagnol, italien).
2. Epreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (préparation vingt minutes; durée: vingt minutes; coefficient 1).

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