Arrêté du 7 décembre 1994

Art. 18. - Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l'anonymat.
Seuls sont autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Ils sont convoqués individuellement.

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Art. 18. - Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l'anonymat.

Seuls sont autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Ils sont convoqués individuellement.