JORF n°295 du 21 décembre 1994

Art. 12. - Les épreuves des concours sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


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Art. 12. - Les épreuves des concours sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.