Arrêté du 7 décembre 1994

Art. 11. - L'administration peut exiger en outre, avant le concours, celles des pièces énumérées à l'article 21 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés par les intéressés lui paraissent incomplets,
contradictoires ou ambigus.

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Art. 11. - L'administration peut exiger en outre, avant le concours, celles des pièces énumérées à l'article 21 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés par les intéressés lui paraissent incomplets,

contradictoires ou ambigus.