Article 4
Les montants des forfaits nationaux annuels mentionnés à l'article R. 162-33-16-2 du code de la sécurité sociale, dénommés « forfaits activités isolées » (FAI), sont fixés à l'annexe XII du présent arrêté.
1 version
Les montants des forfaits nationaux annuels mentionnés à l'article R. 162-33-16-2 du code de la sécurité sociale, dénommés « forfaits activités isolées » (FAI), sont fixés à l'annexe XII du présent arrêté.
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Les montants des forfaits nationaux annuels mentionnés à l'article R. 162-33-16-2 du code de la sécurité sociale, dénommés « forfaits activités isolées » (FAI), sont fixés à l'annexe XII du présent arrêté.