JORF n°0085 du 10 avril 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications relatives aux brevets de capitaine 200 pêche

Résumé On peut obtenir un brevet de capitaine de pêche sans un certificat spécifique, mais seulement sous certaines conditions.

L'arrêté du 20 août 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 11, après le 1° est inséré l'alinéa suivant :
« 2° En l'absence du certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, le brevet de capitaine 200 pêche peut être délivré au demandeur sous réserve qu'il exerce les fonctions associées à ce brevet à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie et dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications. » ;
2° A l'article 11, le numéro « 2° » est remplacé par le numéro « 3° » et le numéro « 3° » est remplacé par le numéro « 4° » ;
3° L'article 14 est ainsi complété :
« 9° Pour la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche restreint aux navires armés à la petite pêche telle que prévue au 6°, du brevet de capitaine 200 pêche telle que prévue au 7° et du brevet de capitaine 200 pêche restreint aux navires armés à la petite pêche d'une jauge brute égale ou inférieure à 10 tonneaux telle que prévue au 8°, en l'absence de certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, et pour l'exercice de fonctions à bord de navires à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie, ces brevets peuvent être délivrés sous réserve qu'une restriction y soit apposée avec la mention suivante : “ Limité aux navires de pêche ou de cultures marines armés en 5e catégorie dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications ”. »


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 20 août 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 11, après le 1° est inséré l'alinéa suivant :

« 2° En l'absence du certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, le brevet de capitaine 200 pêche peut être délivré au demandeur sous réserve qu'il exerce les fonctions associées à ce brevet à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie et dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications. » ;

2° A l'article 11, le numéro « 2° » est remplacé par le numéro « 3° » et le numéro « 3° » est remplacé par le numéro « 4° » ;

3° L'article 14 est ainsi complété :

« 9° Pour la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche restreint aux navires armés à la petite pêche telle que prévue au 6°, du brevet de capitaine 200 pêche telle que prévue au 7° et du brevet de capitaine 200 pêche restreint aux navires armés à la petite pêche d'une jauge brute égale ou inférieure à 10 tonneaux telle que prévue au 8°, en l'absence de certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, et pour l'exercice de fonctions à bord de navires à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie, ces brevets peuvent être délivrés sous réserve qu'une restriction y soit apposée avec la mention suivante : “ Limité aux navires de pêche ou de cultures marines armés en 5e catégorie dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications ”. »