Arrêté du 7 avril 2020

Article 5

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 avril 2020

Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 4 du présent arrêté, les armes doivent être conservées dans les conditions prévues à l'article R. 314-1 du code de la sécurité intérieure.