JORF n°0087 du 9 avril 2020

Article 5


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 4 du présent arrêté, les armes doivent être conservées dans les conditions prévues à l'article R. 314-1 du code de la sécurité intérieure.