Code de la sécurité intérieure

Article R314-1

Article R314-1

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Dispositions particulières pour les armes et munitions des services de l'État

Résumé Les armes et munitions des services de l'État ont des règles spéciales.

Les armes, munitions et leurs éléments appartenant aux services de l'Etat ou placés sous leur contrôle font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.


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Version 1

Les armes, munitions et leurs éléments appartenant aux services de l'Etat ou placés sous leur contrôle font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.