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Arrêté du 7 avril 2009

TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DU CONCOURS

Abrogé23 novembre 2019
Abrogé23 novembre 2019

Créé le 23 avril 2009

Le concours sur épreuves comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Les épreuves orales sont publiques.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20 en utilisant, s'il y a lieu, les décimales. Une note inférieure à 6 sur 20 aux épreuves écrites d'admissibilité ou aux épreuves orales d'admission est éliminatoire. Toutefois, un candidat ayant obtenu une note éliminatoire mais totalisant un nombre de points suffisant pour être déclaré admissible ou admis peut, compte tenu des résultats obtenus dans les autres épreuves écrites ou orales, être relevé de cette élimination par le jury, qui motive sa décision dans le procès-verbal.
Pour les corrections, les copies bénéficient de l'anonymat. Celui-ci n'est levé qu'après l'établissement par le jury des notes définitives des épreuves écrites d'admissibilité.
Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission et le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Abrogé23 novembre 2019

Créé le 23 avril 2009 · En vigueur du 20 novembre 2010 au 22 novembre 2019

Le jury du concours comprend :
― un officier général du corps des commissaires de la marine, président, ou, en cas d'empêchement, un commissaire en chef de 1re classe de la marine ou un officier en chef de 1re classe du corps technique et administratif de la marine ;
― un officier supérieur du corps technique et administratif de la marine, vice-président ;
― un officier supérieur du corps des commissaires de la marine ou du corps technique et administratif de la marine, examinateur pour les épreuves portant sur les connaissances juridiques ;
― un officier supérieur du corps des commissaires de la marine ou du corps technique et administratif de la marine, examinateur pour les épreuves portant sur les connaissances économiques ;
― le directeur de l'enseignement de l'école d'administration de la marine, examinateur pour l'épreuve de synthèse de dossier ;
― un officier de la marine qualifié ou un professeur de l'enseignement public, examinateur pour les épreuves portant sur les connaissances scientifiques ;
― un officier de la marine qualifié ou un professeur de l'enseignement public, examinateur pour l'épreuve facultative de langue anglaise ;
― un enseignant de l'établissement d'enseignement supérieur délivrant les diplômes nationaux sanctionnant la formation académique suivie à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la marine.
Les membres du jury sont désignés par décision du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine). En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

Abrogé23 novembre 2019

Créé le 23 avril 2009 · En vigueur du 20 novembre 2010 au 22 novembre 2019

Les responsabilités de l'organisation du concours se répartissent de la manière suivante :
I. ― La responsabilité de l'organisation générale du concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui, notamment :
― fixe les centres d'examen pour les épreuves d'amissibilité dans une circulaire autorisant les candidats à concourir ;
― transmet les sujets de composition des épreuves écrites dans les conditions de sécurité nécessaires ;
― fournit aux autorités maritimes locales les éléments nécessaires à l'organisation matérielle des centres d'examen ouverts sous leur autorité ;
― fait exécuter la correction des épreuves écrites dans les conditions garantissant l'anonymat des copies des candidats ;
― convoque individuellement les candidats admissibles aux épreuves orales d'admission ;
― recueille les décisions du jury et fait paraître la liste d'admissibilité ;
― informe les candidats de leur inscription sur la liste d'admission.
II. ― La responsabilité du déroulement et de la correction des épreuves incombe au président du jury qui, notamment :
― établit la liste des sujets des épreuves écrites sur propositions des examinateurs compétents ;
― convoque le jury dont il conduit les délibérations et en fait dresser le procès-verbal ;
― dirige les épreuves orales obligatoires du concours.
III. ― Le président de la commission de surveillance créée dans chaque centre d'examen est responsable de la surveillance des épreuves écrites d'admissibilité. Officier, il est désigné par l'autorité maritime locale dont dépend le centre d'examen. Il est assisté par un officier et un ou deux officiers-mariniers ou fonctionnaires civils membres de cette commission, désignés par la même autorité.
IV. ― L'organisation matérielle des centres d'examen et la convocation des candidats pour les épreuves écrites d'admissibilité incombent à l'autorité maritime locale dont ils dépendent ou au commandant pour les épreuves se déroulant à bord d'un bâtiment à la mer.

Abrogé23 novembre 2019

Créé le 23 avril 2009 · En vigueur du 20 novembre 2010 au 22 novembre 2019

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Toutefois, si le retard constaté n'excède pas trente minutes, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président du jury sous réserve de présenter un motif de retard reconnu valable par ce dernier. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou s'y présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale d'admission ou en cas de retard survenu lors des épreuves d'admissibilité, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

Pour les épreuves orales d'admission, sous réserve de présenter des justifications à son retard ou à son empêchement reconnues valables par le président du jury, le candidat peut être autorisé par ce dernier à subir ces épreuves orales à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin programmée des épreuves orales.

Le candidat convaincu de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours, par décision du président du jury, pour l'année considérée. Cette décision d'exclusion, immédiatement applicable, est notifiée au candidat concerné.

Abrogé depuis le samedi 23 novembre 2019

En vigueur du jeudi 23 avril 2009 au vendredi 22 novembre 2019

TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DU CONCOURS
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Article 4
Article 5