Arrêté du 7 avril 2009

Article 5

Abrogé23 novembre 2019

Créé le 23 avril 2009 · En vigueur du 20 novembre 2010 au 22 novembre 2019

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Toutefois, si le retard constaté n'excède pas trente minutes, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président du jury sous réserve de présenter un motif de retard reconnu valable par ce dernier. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou s'y présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale d'admission ou en cas de retard survenu lors des épreuves d'admissibilité, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

Pour les épreuves orales d'admission, sous réserve de présenter des justifications à son retard ou à son empêchement reconnues valables par le président du jury, le candidat peut être autorisé par ce dernier à subir ces épreuves orales à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin programmée des épreuves orales.

Le candidat convaincu de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours, par décision du président du jury, pour l'année considérée. Cette décision d'exclusion, immédiatement applicable, est notifiée au candidat concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 novembre 2019

Abrogé parArrêté du 18 novembre 2019art. (V)

En vigueur du samedi 20 novembre 2010 au vendredi 22 novembre 2019

Modifié parArrêté du 4 novembre 2010art. 3

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Toutefois, si le retard constaté n'excède pas trente minutes, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président du jury sous réserve de présenter un motif de retard reconnu valable par ce dernier. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou s'y présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale d'admission ou en cas de retard survenu lors des épreuves d'admissibilité, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

Pour les épreuves orales d'admission, sous réserve de présenter des justifications à son retard ou à son empêchement reconnues valables par le président du jury, le candidat peut être autorisé par ce dernier à subir ces épreuves orales à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin programmée des épreuves orales.

Le candidat convaincu de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours , par décision du président du jury, pour l'année considérée. Cette décision d'exclusion, immédiatement applicable, est notifiée au candidat concerné.

En vigueur du jeudi 23 avril 2009 au vendredi 19 novembre 2010

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année considérée, par décision du président de jury.
Cette décision d'exclusion, immédiatement applicable, est notifiée au candidat concerné.