Le paragraphe 1.2 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.2. Caractéristiques colorimétriques et photométriques du matériau rétroréfléchissant.
1.2.1. Couleur de nuit.
Lorsque les échantillons sont éclairés par la source étalon A de la CIE, sous un angle d'éclairage V = 0° et H = 0° ou + 5° ou - 5° et mesurés sous un angle d'observation de 20', la couleur du matériau doit se trouver à l'intérieur de la zone de couleur définie par les points suivants :
- rétroréfléchissant rouge :
- rétroréfléchissant blanc :
1.2.2. Couleur de jour.
Lorsque les échantillons sont éclairés par la source étalon D. 65 de la CIE, sous l'angle de 45° et mesurés sous l'angle de 0° (géométrie 45/0), la couleur du matériau doit se trouver à l'intérieur de la zone de couleur définie par les points suivants :
- rétroréfléchissant rouge :
Le facteur de luminance ne devra pas être inférieur à 0,05 pour la classe A et à 0,03 pour la classe B ;
- rétroréfléchissant blanc :
Le facteur de luminance ne devra pas être inférieur à 0,35 pour la classe A et à 0,27 pour la classe B.
1.2.3. Caractéristiques photométriques.
La valeur minimale du coefficient d'intensité (CIL) devra, pour chacune des deux classes de matériaux, être au moins égale aux valeurs spécifiées dans les tableaux ci-dessous, exprimées en candelas par lux par mètre carré :
- classe A :
- classe B :