Article 1
Après l'article 2 bis de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé, l'article 2 ter suivant est ajouté :
« Art. 2 ter. - Les véhicules d'intérêt général prioritaire de lutte contre l'incendie peuvent être équipés de dispositifs de signalisation complémentaire constitués de bandes composées alternativement de surfaces rétroréfléchissantes rouges de classe B et de surfaces fluorétroréfléchissantes jaunes. »
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