JORF n°114 du 17 mai 2006

Article 10

Article 10

Au paragraphe 1.4 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé :
I. - Le texte du titre du paragraphe est remplacé par « Résistance des matériaux aux agents extérieurs et à la chaleur ».
II. - Le paragraphe 1.4.3 suivant est ajouté :
« 1.4.3. Matériau fluorétroréfléchissant :
Avoir des caractéristiques conformes aux prescriptions du paragraphe 1.2 bis 1.
Avoir un CIL égal à 60 % au moins de la valeur avant essai tout en restant supérieur, pour un angle d'observation de 20' et un angle d'éclairage de V = 0° et H = 0° 5°, à la valeur indiquée au paragraphe 1.2 bis 2 du présent appendice.
L'échantillon ne doit pas montrer de détériorations apparentes telles que fissures, écaillage ou, pour les revêtements indépendants, rétrécissement ou dilatation supérieur à 0,8 mm par rapport au support, ou décollement ou déchirures. »


Historique des versions

Version 1

Au paragraphe 1.4 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé :

I. - Le texte du titre du paragraphe est remplacé par « Résistance des matériaux aux agents extérieurs et à la chaleur ».

II. - Le paragraphe 1.4.3 suivant est ajouté :

« 1.4.3. Matériau fluorétroréfléchissant :

Avoir des caractéristiques conformes aux prescriptions du paragraphe 1.2 bis 1.

Avoir un CIL égal à 60 % au moins de la valeur avant essai tout en restant supérieur, pour un angle d'observation de 20' et un angle d'éclairage de V = 0° et H = 0° 5°, à la valeur indiquée au paragraphe 1.2 bis 2 du présent appendice.

L'échantillon ne doit pas montrer de détériorations apparentes telles que fissures, écaillage ou, pour les revêtements indépendants, rétrécissement ou dilatation supérieur à 0,8 mm par rapport au support, ou décollement ou déchirures. »