JORF n°114 du 17 mai 2006

Article 8

Article 8

Après le paragraphe 1.2 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé, le paragraphe 1.2 bis suivant est ajouté :
« 1.2 bis. Caractéristiques colorimétriques et photométriques du matériau fluorétroréfléchissant.
1.2 bis 1. Couleur du matériau :
a) La couleur du matériau mesurée dans les conditions du point 1.1 devra se trouver à l'intérieur de la zone de couleur définie par les points suivants :

Le facteur de luminance total ne devra pas être inférieur à 40.
Le facteur de luminance produit par fluorescence ne devra pas être inférieur à 15.
b) La couleur du matériau mesurée dans les conditions du point 1.2.1 devra se trouver à l'intérieur de la zone de couleur définie par les points suivants :

1.2 bis 2. La valeur minimale du coefficient d'intensité (CIL) devra être au moins égale aux valeurs spécifiées dans le tableau ci-dessous, exprimées en candelas par lux par mètre carré :


Historique des versions

Version 1

Après le paragraphe 1.2 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé, le paragraphe 1.2 bis suivant est ajouté :

« 1.2 bis. Caractéristiques colorimétriques et photométriques du matériau fluorétroréfléchissant.

1.2 bis 1. Couleur du matériau :

a) La couleur du matériau mesurée dans les conditions du point 1.1 devra se trouver à l'intérieur de la zone de couleur définie par les points suivants :

Le facteur de luminance total ne devra pas être inférieur à 40.

Le facteur de luminance produit par fluorescence ne devra pas être inférieur à 15.

b) La couleur du matériau mesurée dans les conditions du point 1.2.1 devra se trouver à l'intérieur de la zone de couleur définie par les points suivants :

1.2 bis 2. La valeur minimale du coefficient d'intensité (CIL) devra être au moins égale aux valeurs spécifiées dans le tableau ci-dessous, exprimées en candelas par lux par mètre carré :