Article 1
L'article 12 de l'arrêté du 22 novembre 2001 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 12. - La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats ou des fonctionnaires du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, soit par des fonctionnaires désignés par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou par les autorités visées à l'article précédent. »
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