JORF n°95 du 23 avril 2003

Article 2

Article 2

Les droits des intéressés sont constatés au minimum une fois par an. Le taux horaire de l'indemnité est fixé à 23/10 000 du traitement annuel brut afférent à l'indice 100 majoré.
Le taux de l'indemnité est majoré de 20 % dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 7 avril 2003 susvisé.


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Version 1

Les droits des intéressés sont constatés au minimum une fois par an. Le taux horaire de l'indemnité est fixé à 23/10 000 du traitement annuel brut afférent à l'indice 100 majoré.

Le taux de l'indemnité est majoré de 20 % dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 7 avril 2003 susvisé.