Article 1
L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 19 octobre 1990 susvisé peut être perçue par les personnels qui, pour les besoins du service, assurent leurs fonctions en dehors de l'horaire prévu au tableau de service de référence et qui ne bénéficient pas à ce titre de compensations horaires.
Le bénéfice de ce régime est accordé pour une durée d'un an au 1er janvier, renouvelable par tacite reconduction.
1 version
1 cité