Article 5
Le montant horaire de l'indemnité prévue à l'article 2 ci-dessus est défini par les dispositions du décret du 19 octobre 1990 susvisé.
1 version
Le montant horaire de l'indemnité prévue à l'article 2 ci-dessus est défini par les dispositions du décret du 19 octobre 1990 susvisé.
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