JORF n°129 du 6 juin 1998

TITRE III : DU DIPLÔME D'ETAT

Article 16

L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de psychomotricien est organisé par le directeur de l'institut de formation en psychomotricité de la région où est situé l'institut de formation en psychomotricité. Deux sessions d'examen ont lieu chaque année aux dates fixées par le directeur de l'institut. La seconde session est réservée aux candidats ayant échoué à la première session ou n'ayant pu s'y présenter pour cas de force majeure apprécié par le président du jury.

Article 17

Le préfet de région nomme les membres du jury, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Le jury est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant. Il comprend, outre le président :

- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

- un médecin possédant des connaissances particulières dans le domaine de la psychomotricité ;

- deux psychomotriciens.

Deux des membres du jury doivent faire partie de l'équipe enseignante ou assurer des fonctions de maître de stage auprès des étudiants.

Par ailleurs, les membres du jury ne peuvent siéger lors de la soutenance d'un mémoire dont ils ont assuré la direction.

En tant que de besoin le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.

Article 18

Le dossier de candidature à l'examen est composé des pièces énumérées à l'annexe II du présent arrêté. Le directeur de l'institut de formation en psychomotricité procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier de candidature.

Article 19

L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de psychomotricien consiste :

1° En une épreuve de mise en situation professionnelle auprès d'une personne à l'exclusion des candidats de l'année en cours, dont la durée est comprise entre quarante-cinq minutes et une heure et qui est précédée d'un temps de préparation de vingt minutes. Cette épreuve est notée sur 20 points ;

2° En la présentation et la soutenance, pendant une durée maximum de quarante-cinq minutes, du mémoire mentionné aux articles 12 et 18. Cette épreuve est notée sur 20 points. Ce mémoire dont la direction est assurée dans les conditions définies à l'annexe I peut être entrepris à compter de la deuxième année de scolarité. Sa soutenance doit intervenir au plus tard dans l'année qui suit le succès à l'épreuve de mise en situation professionnelle.

Article 20

La moyenne du contrôle continu des enseignements théoriques, théorico-cliniques et pratiques de troisième année entre dans le total des points exigés pour l'obtention du diplôme d'Etat.

Article 21

Sont déclarés reçus à l'examen les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 30 à l'issue des épreuves visées à l'article 19, sans note inférieure à 8 pour chacune des deux épreuves et sans note moyenne des modules de troisième année inférieure à 10.

Article 22

En cas d'échec à la première session de l'examen, les candidats qui ont présenté les deux épreuves peuvent se présenter à la deuxième session pour subir la ou les épreuves pour laquelle ou lesquelles ils ont obtenu une note inférieure à 8 sur 20, en adressant une nouvelle demande d'inscription au directeur de l'institut de formation en psychomotricité trente jours avant la date fixée pour l'examen. En cas d'échec à la deuxième session, ils peuvent être autorisés à redoubler leur troisième année dans les conditions définies à l'article 6. Dans ce cas, ils peuvent conserver le bénéfice de la note moyenne des modules de troisième année et de la note obtenue à l'une des deux épreuves du diplôme d'Etat pour laquelle ils auraient obtenu la moyenne.

Article 23

La liste des candidats admis à l'examen, établie par ordre alphabétique, est affichée à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Article 24

Le diplôme d'Etat de psychomotricien est délivré par le préfet de région, au vu du procès-verbal de l'examen, aux candidats déclarés admis par le jury.