JORF n°129 du 6 juin 1998

TITRE II : DE L'ENSEIGNEMENT

Article 8

Les études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien comportent des enseignements théoriques, des enseignements théorico-cliniques, des enseignements pratiques organisés en modules ainsi que des stages mentionnés à l'annexe I du présent arrêté. Les enseignements et les stages sont répartis de la manière suivante :

1° Première année : six modules théoriques : 1. Santé publique, notions élémentaires de pathologie médicale, chirurgicale et de pharmacologie clinique, notions sur la pédagogie et sur le système scolaire et éducatif français ; 2. Anatomie ; 3. Physiologie neuro-musculaire et notions de neurophysiologie ; 4. Psychologie ; 5. Psychiatrie ; 6. Psychomotricité ; un module pratique de psychomotricité, des stages d'information et d'observation.

2° Deuxième année : cinq modules théoriques : 1. Anatomie fonctionnelle, physiologie et physiopathologie ; 2. Pédiatrie ; 3. Psychologie ; 4. Psychiatrie ; 5. Psychomotricité ; 6. Un module théorico-clinique de psychomotricité ; un module pratique de psychomotricité, des stages de psychomotricité.

3° Troisième année : un module théorique : 1. a) Anatomie fonctionnelle ; b) Législation, éthique et déontologie, responsabilité ; c) Psychiatrie ; d) Psychologie ; e) Psychomotricité ; un module théorico-clinique de psychomotricité ; un module pratique de psychomotricité, des stages de psychomotricité.

Article 9

Les modules théoriques, théorico-cliniques et pratiques sont évalués selon des modalités fixées à l'annexe I du présent arrêté. Les contrôles donnent lieu à une notation. Les stages font l'objet d'une validation.

Article 10

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les étudiants doivent obligatoirement se soumettre aux évaluations. En cas d'absence pour motif dûment justifié à un ou plusieurs des contrôles, l'étudiant doit s'y soumettre à nouveau avant le début de l'année scolaire suivante.

Article 11

Pour être admis de première en deuxième année et de deuxième en troisième année les étudiants doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  1. Avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble d'évaluations portant sur les modules théoriques et le module pratique de psychomotricité sans que la note obtenue à l'un des modules soit inférieure à 8 ;

  2. Avoir validé les stages de l'année considérée.

Article 12

A l'issue de la troisième année pour être admis à se présenter à l'examen final en vue de l'obtention du diplôme d'Etat, l'étudiant doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Avoir obtenu une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des trois modules théorique, théorico-clinique et pratique sans que la note obtenue à l'un des modules soit inférieure à 8 ;

2° Avoir validé les stages.

Article 13

Lorsque, pour une année scolaire, la moyenne générale obtenue par l'étudiant est inférieure à 10 sur 20, il bénéficie, pour chacun des modules pour lesquels il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve de rattrapage portant sur l'ensemble du programme du module.

Il peut également se présenter aux épreuves de rattrapage des modules dans lesquels il a obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10. Dans cette hypothèse, il conserve le bénéfice de la note précédente si la note de rattrapage lui est inférieure.

L'épreuve de rattrapage se déroule, pour les deux premières années, avant la rentrée scolaire. Elle se déroule pour la troisième année au moins six semaines avant les épreuves finales du diplôme d'Etat.

Article 14

Lorsqu'un stage n'a pas été validé, l'étudiant bénéficie d'un stage de rattrapage organisé avant la fin de l'année scolaire dans des conditions définies par le directeur de l'institut de formation après avis du conseil technique.

Article 15

L'étudiant qui, à l'issue des épreuves ou des stages de rattrapage, ne satisfait pas aux conditions définies aux articles 11 ou 12 redouble l'année considérée.

Il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées et des stages effectués au cours de l'année.