Article 27
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux élèves admis en première année d'études en septembre ou en octobre 1998.
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Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux élèves admis en première année d'études en septembre ou en octobre 1998.
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Les dispositions des arrêtés du 17 décembre 1975 relatif au programme des deuxième et troisième années d'enseignement préparant au diplôme d'Etat de psychorééducateur, du 30 décembre 1975 relatif aux modalités de passage de deuxième en troisième année et du 16 décembre 1976 relatif aux épreuves et à la délivrance du diplôme d'Etat de psychorééducateur restent applicables aux élèves ayant commencé leur scolarité au plus tard en 1997, jusqu'à la proclamation des résultats de la seconde session du diplôme d'Etat de psychomotricien organisée en 2000. Les élèves admis en formation en 1997 et non admis à passer en deuxième année sont admis à redoubler dans le cadre des dispositions de la nouvelle réglementation.
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2 cités
L'arrêté du 4 mai 1988 relatif à l'examen de passage en deuxième année d'études de psychomotricité est abrogé à compter du 1er novembre 1998.
Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 30 décembre 1975 relatif aux conditions de fonctionnement et d'agrément des centres de formation au diplôme d'Etat de psychomotricien est abrogé à la date de parution du présent arrêté.
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1 cité
Les arrêtés mentionnés à l'article 28 seront abrogés à compter du 31 décembre 2000.
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Le directeur général de la santé et la directrice de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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