JORF n°0211 du 29 août 2020

Article 1

Article 1

Pour l'application du 1°, II de l'article L. 5551-1 au travailleur salarié, la part principale de l'activité qui est effectuée à terre représente plus de 50 pour cent du temps de travail établi notamment par le contrat de travail.


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Version 1

Pour l'application du 1°, II de l'article L. 5551-1 au travailleur salarié, la part principale de l'activité qui est effectuée à terre représente plus de 50 pour cent du temps de travail établi notamment par le contrat de travail.