Article 1
Les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines régis par le décret du 29 août 2012 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
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Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué aurpès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1002 du 29 août 2012 portant statut particulier des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique d'administration centrale en date du 30 juin 2020,
Arrêtent :
Les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines régis par le décret du 29 août 2012 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
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Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
| GROUPE
de fonctions |PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros)| |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
|Administration centrale,
établissements et services assimilés| Services déconcentrés,
établissements et services assimilés | |
| Groupe 1 | 19 660 |17 480|
| Groupe 2 | 17 930 |16 015|
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Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
| GROUPE
de fonctions |PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros)| |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|Administration centrale,
établissements et services assimilés| Services déconcentrés,
établissements et services assimilés | |
| Groupe 1 | 10 220 |8 030|
| Groupe 2 | 9 400 |7 220|
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Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
| GROUPE
de fonctions | MONTANT MINIMAL (en euros) | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
|Administration centrale,
établissements et services assimilés|Services déconcentrés,
établissements et services assimilés| |
| Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle | 1 850 |1 550|
| Technicien de laboratoire de classe supérieure | 1 750 |1 450|
| Technicien de laboratoire de classe normale | 1 650 |1 350|
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Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisés sont fixés ainsi qu'il suit :
| GROUPE
de fonctions |MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros)| |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
|Administration centrale,
établissements et services assimilés|Services déconcentrés,
établissements et services assimilés| |
| Groupe 1 | 2 680 |2 380|
| Groupe 2 | 2 445 |2 185|
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Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
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Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 7 août 2020.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
M.-A. Barbat-Layani
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'encadrement, des statuts et des rémunérations,
M.-H. Perrin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 8e sous-direction de la direction du budget,
J.-M. Oléron
La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
M.-A. Barbat-Layani