Arrêté du 7 août 2020

Article 4

Créé le 15 août 2020

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE
de fonctions
MONTANT MINIMAL (en euros)
Administration centrale,
établissements et services assimilés
Services déconcentrés,
établissements et services assimilés
Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle 1 850 1 550
Technicien de laboratoire de classe supérieure 1 750 1 450
Technicien de laboratoire de classe normale 1 650 1 350

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 août 2020