Arrêté du 7 août 2009

Article 32

Créé le 19 septembre 2009 · En vigueur depuis le 7 juillet 2017

Pour chaque installation un registre d'exploitation est tenu à jour quotidiennement.

Ce registre doit être disponible en permanence sur le site de l'installation. Il doit être conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux téléphériques relevant des dispositions des titres II et VI du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 juillet 2017

Modifié parArrêté du 16 juin 2017art. 3

Pour chaque installation un registre d'exploitation est tenu à jour

Ce registre doit être disponible en permanence sur le site

Ces dispositions ne sont pas applicables aux téléphériques relevant des dispositions des titres II et VI du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.

En vigueur du dimanche 13 mars 2016 au jeudi 6 juillet 2017

Modifié parArrêté du 3 mars 2016art. 1

Pour chaque installation unregistre d'exploitation est tenu à jour quotidiennement.

Ce registre doit être disponible en permanence sur le site de l'installation. Il doit être conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux téléphériques relevant des dispositions des titres II et VI du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 susvisé.

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au samedi 12 mars 2016

Le registre d'exploitation prévu à l'article R. 342-12 du code du tourisme est tenu à jour et visé quotidiennement.
Le chef d'exploitation s'assure périodiquement de la bonne tenue du registre d'exploitation et y appose son visa.
Ce registre doit être disponible en permanence sur le site de l'installation. Il doit être conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans.