Arrêté du 7 août 2009

Article 30

Créé le 19 septembre 2009 · En vigueur depuis le 4 novembre 2020

La signalisation doit comporter au minimum les éléments nécessaires pour renseigner les usagers sur les dispositions à prendre :

- pour l'embarquement et le débarquement des véhicules ;

- pendant leur transport en fonctionnement normal.

En application de la législation relative à la lutte contre le tabagisme, un pictogramme d'interdiction ne pas fumer est installé dans les gares et dans chaque véhicule fermé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 novembre 2020

Modifié parArrêté du 20 octobre 2020art. 9

La signalisation doit comporter au minimum les éléments nécessaires pour

\- pour l'embarquement et le débarquement des véhicules ;

\- pendant leur transport en fonctionnement normal.

En application de la législation relative à la lutte contre

En vigueur du dimanche 13 mars 2016 au mardi 3 novembre 2020

Modifié parArrêté du 3 mars 2016art. 1

La signalisation doit comporter au minimum les éléments nécessaires pourrenseigner les usagers sur les dispositions à prendre :

\- pour l'embarquement et le débarquement des véhicules ;

\- pendant leur transport en fonctionnement normal. Cette signalisation doit être conforme à la norme NF X 05-100.

En application de la législation relative à la lutte contre

En vigueur du dimanche 21 août 2011 au samedi 12 mars 2016

Modifié parArrêté du 9 août 2011art. 1

La signalisation doit comporter au minimum les éléments suivants : a) Une signalisation appropriée conforme à la norme NF X 05-100 destinée à renseigner les usagers sur les dispositions à prendre : ― pour l'embarquement et le débarquement des véhicules ; ― pendant leur transport en fonctionnement normal ; b) Les panneaux de signalisation prévus dans le règlement d'exploitation. En application de la législation relative à la lutte contre le tabagisme, un pictogramme d'interdiction ne pas fumer est installé dans les gares et dans chaque véhicule fermé.

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au samedi 20 août 2011

La signalisation doit comporter au minimum les éléments suivants :
a) Une signalisation appropriée conforme à la norme NF X 05-100 destinée à renseigner les usagers sur les dispositions à prendre :
― pour l'embarquement et le débarquement des véhicules ;
― pendant leur transport en fonctionnement normal et en cas d'arrêt prolongé ;
b) Les panneaux de signalisation prévus dans le règlement d'exploitation.
En application de la législation relative à la lutte contre le tabagisme, un pictogramme d'interdiction « ne pas fumer » est installé dans les gares et dans chaque véhicule fermé.