Arrêté du 6 septembre 2011

Article 2

Créé le 11 septembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

En fonction de la juridiction à laquelle le réserviste judiciaire est rattaché, les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel, les chefs de la juridiction ou le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal judiciaire attestent de la réalité du service fait par le réserviste judiciaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En fonction de la juridiction à laquelle le réserviste judiciaire est rattaché, les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel, les chefs de la juridiction ou le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal judiciaire attestent de la réalité du service fait par le réserviste judiciaire.

En vigueur du dimanche 11 septembre 2011 au mardi 31 décembre 2019

En fonction de la juridiction à laquelle le réserviste judiciaire est rattaché, les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel, les chefs de la juridiction ou le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance attestent de la réalité du service fait par le réserviste judiciaire.