JORF n°0210 du 10 septembre 2011

Article 2

Article 2

En fonction de la juridiction à laquelle le réserviste judiciaire est rattaché, les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel, les chefs de la juridiction ou le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance attestent de la réalité du service fait par le réserviste judiciaire.


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Version 1

En fonction de la juridiction à laquelle le réserviste judiciaire est rattaché, les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel, les chefs de la juridiction ou le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance attestent de la réalité du service fait par le réserviste judiciaire.