ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 6 OCTOBRE 2025 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 631-1 DU CODE DE LA SÉCURITE SOCIALE
I.-Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa de l'article 7, le mot : « c » est remplacé par le mot : « a » ;
2° Après l'article 9, sont insérés six articles 9-1 à 9-6 ainsi rédigés :
« Article 9-1
« I.-Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale dont la pension de retraite de base est servie à titre personnel, sous réserve des conditions suivantes :
« 1° Ils ont fait valoir l'intégralité des droits personnels en matière d'avantage de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales ;
« 2° Les droits mentionnés à l'alinéa précédent ont été liquidés à taux plein pour le régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants relevant de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale ou dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 173-1-2 dudit code ou, pour les droits personnels en points prévus par les décrets n° 64-994 du 17 septembre 1964 et n° 66-248 du 31 mars 1966 complétés du décret n° 73-937 du 9 octobre 1973 et au sein du présent régime et des anciens régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, sans abattement sur les points, à l'exception des personnes ayant liquidé leurs droits au titre des dispositifs mentionnés aux articles L. 351-1-3, L. 351-1-4 et L. 351-1-5 du même code ;
« 3° Ils justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge auprès des régimes mentionnés au présent 1°, à l'exclusion des régimes complémentaires, au moins égale à la durée fixée au 2 e alinéa de l'article D. 351-2-2 du code de la sécurité sociale.
« Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenus au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.
« II.-Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l'assuré par l'ensemble des régimes de retraite obligatoires à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits.
« III.-Pour une carrière complète, ce montant minimal annuel est égal à 85 % du montant annuel du salaire minimum de croissance net des cotisations et des contributions sociales obligatoires d'origine légale ou conventionnelle.
« Est considérée comme complète une carrière durant laquelle l'assuré a justifié d'une durée d'assurance pour le présent régime, égale au nombre de trimestres défini par l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
« IV.-Ce montant minimal est proratisé en fonction de la durée de cotisation accomplie au sein du présent régime ou des anciens régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, rapportée à la durée d'assurance définie à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
« La durée de cotisation mentionnée aux III et IV est exprimée en trimestres :
« 1° Le nombre de trimestres est déterminé en rapportant le nombre de points cotisés par l'assuré au nombre de points cotisés pour une assiette correspondant à 3,75 % du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au titre de l'année considérée.
« 2° Pour les points cotisés au titre de l'ancien régime complémentaire institué en faveur des conjoints de commerçants mentionné au 6. du IV de l'article 7 et au 5. de l'annexe 1 du présent règlement, le nombre de trimestres est déterminé par le produit du nombre total de points acquis par l'assuré par un coefficient fixé à 4 %.
« Pour l'application du 1° du IV du présent article, le nombre de trimestres correspondant est, le cas échéant, arrondi au chiffre entier inférieur, sans que le nombre de trimestres retenus puisse être supérieur à quatre au titre de chaque année civile.
« Pour l'application du 2° du IV du présent article, le nombre de trimestres correspondant est, le cas échéant, arrondi au chiffre entier inférieur, sans que le nombre de trimestres retenus puisse être supérieur à quatre.
« V.-Les personnes mentionnées aux I du présent article ne peuvent pas bénéficier du complément différentiel avant la date d'entrée en jouissance qu'ils ont fixée lors de leur demande de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite de droit propre auxquelles elles peuvent prétendre.
« Dans le cas où ces personnes ne remplissent pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de leurs pensions à la date pour laquelle elles demandent le bénéfice du complément différentiel, elles en apportent la preuve par tout moyen. Le complément différentiel est alors calculé sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.
« Article 9-2
« I.-Le montant du complément différentiel est obtenu par l'application de la formule suivante :
« CD = [(P × 1 820 × SMICnet) × DRCI/ DAR]-(retraite de base théorique TI + retraite RCI)
« Où :
« CD désigne le montant de complément différentiel mentionné à l'article 9-1 du présent règlement ;
« P désigne le pourcentage fixé au III de l'article 9-1 ;
« 1 820 correspond à la durée légale annuelle du travail applicable à un emploi à temps plein ;
« SMICnet désigne le montant horaire du salaire minimum de croissance net applicable au 1 er janvier de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû, déterminé dans les conditions fixées au III de l'article 9-1 ;
« DRCI désigne la durée de cotisation au sein du présent régime reconstituée dans les conditions fixées aux 1° et 2° du IV de l'article 9-1 ;
« DAR désigne la durée d'assurance de l'assuré définie à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ;
« La retraite de base théorique TI désigne la proratisation du montant de la retraite personnelle du régime de base visée aux articles L. 634-2 et L. 634-3 du code de la sécurité sociale ou dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 173-1-2 du même code, par le rapport entre la DRCI et le nombre de trimestres cotisés retenus pour la liquidation dans le régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants relevant de l'article L. 631-1 dudit code ou le nombre de trimestres cotisés retenus dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 173-1-2 dudit code.
« La retraite RCI désigne le montant visé à l'article 13 complété, le cas échéant, du montant visé à l'article 15 du présent règlement.
« II.-Pour l'application du dispositif aux retraités du présent régime remplissant la condition prévue au 1° du I de l'article 9-1 à la date du 31 décembre 2026 :
« 1° Au 7 e alinéa du présent article, les termes définissant le SMICnet sont remplacés par les termes : “ désigne le montant horaire du salaire minimum de croissance net applicable au 1 er janvier 2027 au titre de laquelle le complément différentiel est dû, déterminé dans les conditions fixées au III de l'article 9-1. ”
« 2° Au 8 e alinéa du présent article, les termes définissant la DRCI sont remplacés par les termes : “ DRCI désigne le produit du nombre total de points acquis par un assuré par un coefficient fixé à 4 %. ”
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le nombre de trimestres correspondant est apprécié dans les conditions fixées au dernier alinéa du IV de l'article 9-1.
« III.-Le complément différentiel est servi en dernier lieu, après prise en compte de l'ensemble des prestations et avantages de vieillesse auquel l'assuré peut prétendre, d'origine légale, règlementaire ou conventionnelle.
« Article 9-3
« Lorsque le montant du complément différentiel augmenté des avantages mentionnés au 1° du I de l'article 9-1 du présent règlement excède le montant prévu au III du même article 9-1, ce montant est réduit à due concurrence du dépassement.
« Article 9-4
« Le complément différentiel est dû à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article 9-1 du présent règlement sont remplies.
« Le complément différentiel est révisé lorsque le montant des pensions de retraite de droit propre a varié par rapport au montant fixé au III et IV de l'article 9-1 du présent règlement. Cette révision prend effet au premier jour du mois au cours duquel la modification de ce montant a pris effet. La constitution de nouveaux droits à pension au titre des régimes de base et complémentaire est sans incidence sur le montant du complément différentiel.
« Le montant du plafond mentionné au III de l'article 9-1 du présent règlement, auquel le total des pensions de retraite est comparé, est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance du complément différentiel.
« Article 9-5
« Les organismes visés au premier alinéa de l'article L. 635-4-1 du code de la sécurité sociale contrôlent les montants de pension servis aux assurés.
« Les personnes bénéficiaires du complément différentiel sont tenues de leur faire connaître tout changement du montant de leurs pensions de retraite de droit propre.
« Article 9-6
« Le montant du complément différentiel est converti, à la date de son calcul, en points de retraite complémentaire obligatoire, en le divisant par la valeur de service du point définie à l'article 48 du présent règlement, fixée pour l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû.
« Lorsque le nombre de points ainsi obtenu n'est pas un nombre entier, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche, la fraction de point égale à 0,5 étant comptée pour 1.
« Ces points sont revalorisés dans les conditions prévues par l'article 48 du présent règlement. » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article 11, après les mots : « d'assurance vieillesse de base », sont insérés les mots : « des indépendants » ;
4° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « l'assurance vieillesse de base des indépendants », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « a été liquidée au taux plein. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « affecté » est remplacé par le mot : « affectée » ;
5° Au dernier alinéa de l'article 17, après les mots : « par décision », est inséré le mot : « de » ;
6° Au troisième alinéa de l'annexe 3, après les mots : « ouvert en application », le mot : « de » est supprimé.
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