JORF n°0239 du 14 octobre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixe des contingents de capacité maritime pour les demandes de réservation

Résumé Le gouvernement décide combien de capacité maritime est disponible, en fonction des demandes des régions et des règles communautaires, et ajuste les variations de puissance et de jauge.

Ce contingent est fixé par le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, à partir des demandes de réservation de capacité déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime selon les disponibilités nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.
Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent d'octobre 2023 concernent les dossiers dits autres, dits un pour un et dits de droit. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre la capacité entrée et la capacité engagée au retrait à cet arrêté.


Historique des versions

Version 1

Ce contingent est fixé par le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, à partir des demandes de réservation de capacité déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime selon les disponibilités nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.

Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent d'octobre 2023 concernent les dossiers dits autres, dits un pour un et dits de droit. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre la capacité entrée et la capacité engagée au retrait à cet arrêté.