JORF n°0242 du 16 octobre 2016

Arrêté du 6 octobre 2016

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (2°) ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 portant délégation de signature des membres du Gouvernement, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la délibération n° 2016-244 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant avis sur un projet d'arrêté relatif à la mise en œuvre, par la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « TRAJAM » en date du 21 juillet 2016 (avis n° 1950423),

Arrête :

Article 1

Il est créé par la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) un fichier informatique rendu anonyme à partir de données à caractère personnel issues du rapprochement entre un extrait du panel tous salariés des déclarations annuelles de données sociales (DADS) comportant notamment le numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques (NIR) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (l'INSEE), préalablement qualifié et chiffré par le pôle du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) de l'INSEE, et des extraits des bases de données de suivi des mesures actives du marché du travail (accompagnement, formation et de contrats aidés) mises en œuvre par des organismes publics et privés, (ci-après dénommés : « les opérateurs partenaires »), comportant notamment des données d'identification et pour certains enregistrements le NIR des bénéficiaires.

Article 2

Ce fichier informatique, mis en œuvre par l'Etat, est dénommé : « Trajectoire des jeunes appariés aux mesures actives du marché du travail » (TRAJAM). Ce traitement automatisé sécurisé de données à caractère personnel consiste, d'une part, à qualifier et à chiffrer les données identifiantes des bénéficiaires, agrémentées, le cas échéant, du NIR et, d'autre part, à créer une base de données statistiques permanente permettant de suivre les trajectoires professionnelles des bénéficiaires et leur participation à des mesures actives du marché du travail.

Article 3

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées relatives aux bénéficiaires des mesures actives du marché du travail sont les suivantes : 1° Pour l'appariement de tous les extraits issus des bases de données de suivi des mesures actives du marché du travail des opérateurs partenaires (y compris l'extrait du panel tous salariés des DADS) l'identifiant des bénéficiaires, qui se décompose de la façon suivante :
a) Le sexe ;
b) Le nom de famille + nom marital pour les femmes ;
c) Le(s) prénom(s) ;
d) La date et le lieu de naissance complet ;
e) Le cas échéant, le numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques (NIR) ;
2° Pour les programmes relatifs aux mesures actives du marché du travail mis en œuvre par les opérateurs partenaires, les données traitées sont :
a) Le nom du programme ;
b) La nature de la mesure ;
c) La date d'entrée ;
d) La date de début ;
e) La date de renouvellement ;
f) La date de fin théorique ;
e) La date de sortie effective ;
g) Le niveau de formation ;
h) Le niveau des allocations perçues ;
i) Le diplôme détenu ;
j) La situation familiale ;
3° D'autres informations sont souhaitées, et le cas échéant si elles sont disponibles, elles concernent :
a) La commune de résidence ;
b) La prise de connaissance du dispositif (programme/mesure active du marché du travail) ;
c) Le motif de sortie ;
d) Le cas échéant, l'obligation d'emploi ;
4° Pour certains programmes (bases de données des opérateurs partenaires) elles concernent :
Des informations qualitatives qui intègrent notamment des données relatives :

- à l'intensité ;
- au contenu ;
- au nombre d'entretiens individuels ;
- aux types de prestations reçues.

La liste exhaustive des opérateurs partenaires (organismes publics et privés) de TRAJAM qui alimenteront ce fichier informatique, rendu anonyme, en données à caractère personnel, est fournie en annexe.
Toutes ces données sont collectées de manière indirecte soit à partir de bases de données déjà existantes auprès des opérateurs partenaires de TRAJAM, soit à partir d'un extrait du panel tous salariés des DADS détenu par l'INSEE.
Toutes ces données ne seront utilisées qu'à des fins de statistiques et de recherche.

Article 4

Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées aux 1°, 2°, 3°, et 4° de l'article 3, la DARES.
En outre, les données enregistrées et mentionnées au 1° de l'article 3 sont adressées au pôle RNIPP de l'INSEE pour enrichissement du NIR, le cas échéant, et au seul fin de chiffrement de l'ensemble des données identifiantes des bénéficiaires.
Les chercheurs associés à TRAJAM et légalement habilités par la DARES, dans le cadre de leur mission de recherche, peuvent exercer leur droit de communication sur les données chiffrées mentionnées au 1° de l'article 3, à l'exception du e 1° de l'article 3, et sur celles mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 3.

Article 5

La durée de conservation des données à caractère personnel, mentionnées aux 1°, 2°, 3°, et 4° de l'article 3 et enregistrées dans ce traitement est de vingt ans.
La durée de conservation des données mentionnées et enregistrées au 1° de l'article 3 et plus spécifiquement, le cas échéant au e (1°) de ce même article (données identifiantes à l'état brut non chiffrées, y compris le NIR) pour ce traitement est strictement limitée au temps nécessaire pour l'opération de chiffrement telle que décrite (aux articles 1er et 2e).

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus par la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée susvisée s'exercent auprès de la Directrice de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) située au 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, ou par message électronique à l'adresse suivante : dares. bjufi @ travail. gouv. fr.
Compte tenu de l'anonymisation des données du fichier TRAJAM l'information communiquée dans le cadre du droit d'accès se limitera à la nature des variables recueillies par ce traitement.

Article 7

Le droit d'opposition prévu au 3e alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

La directrice de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 octobre 2016.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'animation de la recherche, des études et des statistiques,

S. Mahfouz