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Arrêté du 6 octobre 1988

Abrogé14 janvier 2022

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, notamment son article 26-1,

Abrogé14 janvier 2022

Créé le 13 octobre 1988

Les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont recrutés par décision conjointe du directeur général du centre hospitalier régional et du directeur de l'unité de formation et de recherche intéressés sur proposition du chef de service, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.
Abrogé14 janvier 2022

Créé le 13 octobre 1988

Le recrutement prévu à l'article qui précède est organisé pour chaque poste vacant, ou dont la vacance est à prévoir, par les soins du directeur général du centre hospitalier régional et du directeur de l'unité de formation et de recherche. Ceux-ci sont chargés de déclarer la vacance et d'arrêter la date de clôture des inscriptions. Les décisions doivent faire l'objet d'un affichage dans les unités de formation et de recherche médicales et les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, vingt et un jours au moins avant la date de clôture des inscriptions.
Abrogé14 janvier 2022

Créé le 13 octobre 1988 · En vigueur du 8 septembre 1990 au 13 janvier 2022

Les candidats aux postes mis en recrutement doivent établir deux dossiers et les déposer ou les faire parvenir avant la date prévue pour la clôture des inscriptions, l'un au siège de la direction générale du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, l'autre au siège de l'unité de formation et de recherche. Chaque dossier doit comprendre :

1. Une demande mentionnant leurs nom, prénoms et adresse ;

2. Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou, pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, un certificat de nationalité traduit le cas échéant par un interprète assermenté de l'ambassade du pays d'origine et toutes pièces justifiant qu'ils se trouvent en position régulière au regard de leurs obligations militaires.

3. Toutes pièces justifiant qu'ils remplissent les conditions fixées par les articles 26-2, 26-3 et 26-4 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

4. Un exposé de leurs titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives ;

5. Un certificat, délivré par un médecin hospitalier, justifiant qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières et universitaires qu'ils postulent.

Abrogé14 janvier 2022

Créé le 13 octobre 1988 · En vigueur du 8 septembre 1990 au 13 janvier 2022

Le directeur général du centre hospitalier régional et le directeur de l'unité de formation et de recherche demandent la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque candidat ou d'un document équivalent pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne afin de vérifier :
  • qu'il jouit de ses droits civiques ;
  • que, le cas échéant, les mentions portées sur ce bulletin ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions qu'il postule.

La liste des candidats admis à se présenter est arrêtée conjointement par le directeur général du centre hospitalier régional et les directeurs de l'unité de formation et de recherche et notifiée à chacun des candidats.
Abrogé14 janvier 2022

Créé le 13 octobre 1988

Le chef du service intéressé, après avoir pris connaissance de l'ensemble des candidatures, établit une proposition ; cette proposition est soumise pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche et à la commission médicale d'établissement.
Le directeur général du centre hospitalier régional et le directeur de l'unité de formation et de recherche procèdent à la nomination sur le vu du dossier des candidatures comportant, notamment, la proposition du chef de service et les avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.
Ils informent conjointement de leur décision les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Abrogé14 janvier 2022

Créé le 13 octobre 1988

L'arrêté du 13 avril 1962 modifié relatif aux conditions de recrutement des chefs de clinique et assistants des facultés et écoles nationales, assistants des hôpitaux est abrogé.
Abrogé14 janvier 2022

Créé le 13 octobre 1988

Le directeur des personnels d'enseignement supérieur et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels

d'enseignement supérieur,

C. LE BRUN

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

F. DELAFOSSE

En vigueur du jeudi 13 octobre 1988 au jeudi 13 janvier 2022

Arrêté du 6 octobre 1988
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7