Abrogé14 janvier 2022
Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 6
Créé le 13 octobre 1988 · En vigueur du 8 septembre 1990 au 13 janvier 2022
Le directeur général du centre hospitalier régional et le directeur de l'unité de formation et de recherche demandent la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque candidat ou d'un document équivalent pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne afin de vérifier :
La liste des candidats admis à se présenter est arrêtée conjointement par le directeur général du centre hospitalier régional et les directeurs de l'unité de formation et de recherche et notifiée à chacun des candidats.
- qu'il jouit de ses droits civiques ;
- que, le cas échéant, les mentions portées sur ce bulletin ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions qu'il postule.
La liste des candidats admis à se présenter est arrêtée conjointement par le directeur général du centre hospitalier régional et les directeurs de l'unité de formation et de recherche et notifiée à chacun des candidats.