Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Champ d'application de l'arrêté
Le présent arrêté et son annexe s'appliquent à la profession des commissaires de justice.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice, notamment les articles 9 et 15 ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, notamment les articles 30 à 30-6 ;
Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants ;
Vu le règlement comptable n° 2014-03 modifié de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général ;
Vu l'arrêté du 4 août 2006 pris pour l'application de l'article 30-5 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié relatif au statut des huissiers de justice ;
Vu l'arrêté du 11 mai 2007 relatif au plan comptable applicable par les huissiers de justice ;
Vu l'avis n° 2023-03 de l'Autorité des normes comptables en date du 8 septembre 2023,
Arrête :
Le présent arrêté et son annexe s'appliquent à la profession des commissaires de justice.
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Le plan de comptes issu du présent arrêté remplace, au plus tard pour les comptes ouverts à compter du 1er janvier 2026, le plan comptable applicable par les commissaires de justice aux termes de l'arrêté du 11 mai 2007 susvisé.
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Quelle que soit la forme juridique de son office, le total du bilan, le montant annuel des produits et services liés à l'activité courante ou le nombre de salariés, le commissaire de justice établit à la clôture de l'exercice des comptes simplifiés dans les conditions prévues à l'article L. 123-16 du code de commerce.
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Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, lorsque l'office de commissaire de justice est une personne morale de droit privé non commerçante ayant à la fois une activité économique et un but lucratif, le commissaire de justice établit et publie des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 et L. 612-5 du code de commerce.
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Le commissaire de justice applique les dispositions du règlement n° 2014-03 modifié de l'Autorité des normes comptables du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, sous réserve des adaptations prévues par le présent arrêté et son annexe.
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Une liste de comptes adaptés à la profession de commissaire de justice figure en annexe du présent arrêté.
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L'organisation de la comptabilité du commissaire de justice permet la saisie exhaustive, l'enregistrement chronologique et la conservation des données, l'établissement d'états périodiques, le contrôle de l'exactitude des données et des procédures de traitement.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 6 novembre 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
R. Decout-Paolini