JORF n°0271 du 23 novembre 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de publication des comptes annuels pour certaines personnes morales de droit privé

Résumé Certains bureaux de justice doivent publier leurs comptes chaque année.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, lorsque l'office de commissaire de justice est une personne morale de droit privé non commerçante ayant à la fois une activité économique et un but lucratif, le commissaire de justice établit et publie des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 et L. 612-5 du code de commerce.


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Version 1

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, lorsque l'office de commissaire de justice est une personne morale de droit privé non commerçante ayant à la fois une activité économique et un but lucratif, le commissaire de justice établit et publie des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 et L. 612-5 du code de commerce.