Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ;
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 361-3 et D. 361-65 à D. 361-80 ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2012 relatif aux coûts et pertes économiques éligibles à indemnisation par un fonds de mutualisation, pris en application de l'article R. 361-53 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 8 août 2012 relatif aux incidents environnementaux pour lesquels les pertes économiques sont éligibles à indemnisation par un fonds de mutualisation en application de l'article R. 361-52 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 2013 portant agrément de l'association Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale (FMSE) en tant que fonds de mutualisation au titre de l'article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le programme d'indemnisation des pertes et coûts résultant en 2014 et 2015 des mesures imposées par l'Etat suite à la contamination de bovins par des polychlorobiphényles, transmis par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale ;
Vu l'avis du Comité national de la gestion des risques en agriculture,
Arrête :