JORF n°0266 du 17 novembre 2015

ARRÊTÉ du 6 novembre 2015

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ;

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 361-3 et D. 361-65 à D. 361-80 ;

Vu l'arrêté du 12 avril 2012 relatif aux coûts et pertes économiques éligibles à indemnisation par un fonds de mutualisation, pris en application de l'article R. 361-53 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 8 août 2012 relatif aux incidents environnementaux pour lesquels les pertes économiques sont éligibles à indemnisation par un fonds de mutualisation en application de l'article R. 361-52 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 2013 portant agrément de l'association Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale (FMSE) en tant que fonds de mutualisation au titre de l'article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le programme d'indemnisation des pertes et coûts résultant en 2014 et 2015 des mesures imposées par l'Etat suite à la contamination de bovins par des polychlorobiphényles, transmis par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale ;

Vu l'avis du Comité national de la gestion des risques en agriculture,

Arrête :

Article 1

Le programme d'indemnisation des pertes et coûts résultant en 2014 et 2015 des mesures imposées par l'Etat suite à la contamination de bovins par des polychlorobiphényles, transmis par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale, est déclaré éligible à la contribution financière de l'Union européenne.

Article 2

Le programme d'indemnisation approuvé en application de l'article 1er concerne les communes reconnues zones contaminées par arrêté préfectoral dans le département de l'Essonne (91).

Article 3

Le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er concerne les pertes économiques prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 12 avril 2012 susvisé suivantes :

-les coûts et pertes liés à l'abattage des animaux sur la base de la valeur de remplacement des animaux abattus ;
-les coûts ou pertes liés à une limitation des zones de pâturage, sur la base du coût d'achat et d'acheminement de fourrages acquis en substitution de la limitation des zones de pâturage ;
-les coûts et pertes liés à l'immobilisation des animaux, sur la base du coût d'alimentation, de soins et d'entretien des animaux immobilisés.

Article 4

Pour le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er, le taux de la contribution financière de l'Union européenne est fixé à 65 % des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des coûts et pertes économiques découlant des mesures imposées par l'Etat suite à la contamination de bovins par des polychlorobiphényles.

Article 5

Le montant maximum de la contribution financière de l'Union européenne consacré à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des coûts et pertes économiques découlant des mesures imposées par l'Etat suite à la contamination de bovins par des polychlorobiphényles est fixé à 86 967 euros.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 novembre 2015.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts,

J. Turenne