JORF n°0266 du 17 novembre 2015

ARRÊTÉ du 6 novembre 2015

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 361-3 et D. 361-65 à D. 361-80 ;

Vu l'arrêté du 12 avril 2012 relatif aux coûts et pertes économiques éligibles à indemnisation par un fonds de mutualisation, pris en application de l'article R. 361-53 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 2013 portant agrément de l'association Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale (FMSE) en tant que fonds de mutualisation au titre de l'article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le programme national de gestion des risques et assistance technique validé par la Commission européenne le 8 septembre 2015 ;

Vu le programme d'indemnisation des pertes et coûts résultant en 2013 des mesures de lutte obligatoire contre le cynips du châtaignier, transmis par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale ;

Vu l'avis du Comité national de la gestion des risques en agriculture,

Arrête :

Article 1

Le programme d'indemnisation des pertes et coûts résultant en 2013 des mesures de lutte obligatoire contre le cynips du châtaignier, transmis par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale, est déclaré éligible à la contribution financière de l'Union européenne.

Article 2

Le programme d'indemnisation approuvé en application de l'article 1er concerne les communes reconnues zones contaminées par arrêté préfectoral dans les départements suivants :

- Ardèche (07) ;
- Corrèze (19) ;
- Haute-Corse (2B) ;
- Dordogne (24) ;
- Drôme (26) ;
- Gard (30) ;
- Lot (46) ;
- Pyrénées-Atlantiques (64) ;
- Var (83).

Article 3

Le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er concerne, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 2012 susvisé, les coûts ou pertes liés à la baisse ou à l'arrêt de production des végétaux, sur la base de la différence entre la valeur commerciale de la production moyenne d'un végétal non affecté et la valeur commerciale de la production moyenne d'un végétal affecté.

Article 4

Pour le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er, le taux de la contribution financière de l'Union européenne est fixé à 65 % des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subis des coûts et pertes économiques découlant de l'apparition du cynips du châtaignier.

Article 5

Le montant maximum de la contribution financière de l'Union européenne consacré à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des coûts et pertes économiques découlant de l'apparition du cynips du châtaignier est fixé à 160 490 euros.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 novembre 2015.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts,

J. Turenne