JORF n°0260 du 8 novembre 2015

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

L'information du consommateur sur les prix des courses de taxi est effectuée au moyen de l'indicateur du taximètre, d'une affiche à l'intérieur du véhicule et de la remise d'une note dans les cas prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé.

Article 2

Le cas échéant, cette information est également assurée au moyen des dispositions particulières suivantes, qui peuvent déroger à celles prévues par le présent arrêté :

- les dispositions en annexe de l'arrêté du 2 novembre susvisé fixant les règles applicables spécifiquement pendant la période transitoire comprise, chaque année, entre l'application des nouveaux tarifs et la mise à jour de la table tarifaire du taximètre ;

- les dispositions prévues par arrêté préfectoral, dans les zones où une tarification forfaitaire est instituée pour certaines courses en application de l'article 4 du décret du 7 octobre 2015 susvisé, pour les courses pour lesquelles le forfait ne trouve plus à s'appliquer du fait d'un changement de destination ou d'un détour demandé expressément par le client.