Article 3
La valeur de la chute au compteur du taximètre ne peut excéder 0,1 euro.
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La valeur de la chute au compteur du taximètre ne peut excéder 0,1 euro.
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Lorsqu'un supplément pour la réservation est prévu conformément au 4° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé, les dispositions suivantes sont applicables pour les tables tarifaires des taximètres des taxis concernés :
1° La table tarifaire assure l'affichage, dès le début de la prestation, du prix du supplément pour la réservation applicable, majoré, le cas échéant, du prix de la prise en charge ;
2° La table tarifaire assure que, pour une même course :
a) Plusieurs suppléments ne peuvent être appliqués pour la réservation du taxi ;
b) Le prix de la prise en charge peut être appliqué au plus une fois ;
c) Un supplément pour la réservation du taxi ne peut être appliqué après qu'un prix du kilomètre parcouru ou un prix horaire a été appliqué ;
d) Le prix de la prise en charge ne peut être appliqué après qu'un prix du kilomètre parcouru a été appliqué ;
3° La table tarifaire permet au conducteur d'appliquer les réductions de prix consenties ou de ne pas appliquer certains suppléments.
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Lorsqu'une tarification forfaitaire est instituée en application de l'article 4 du décret du 7 octobre 2015 susvisé, les dispositions suivantes sont applicables pour les tables tarifaires des taximètres des taxis concernés, le cas échéant en complément de celles prévues à l'article 4 :
1° S'agissant des courses forfaitisées, la table tarifaire assure l'affichage, après la prise en charge du client et au plus tard au moment où le conducteur est informé de la destination souhaitée par le client, du prix définitif de la course. Cet affichage est maintenu inchangé pendant la course sauf, le cas échéant, pour prendre en compte le prix d'une période d'attente commandée par le client ou l'application d'un supplément autre que pour la réservation du taxi ;
2° La table tarifaire assure que, pour une même course :
a) Ne peuvent être appliqués plusieurs forfaits ;
b) Le prix de la prise en charge peut être appliqué au plus une fois ;
c) Ne peuvent être appliqués un forfait et un prix de prise en charge ;
d) Ne peuvent être appliqués un forfait et un prix du kilomètre parcouru ;
e) Le prix de la prise en charge ne peut être appliqué après qu'un prix du kilomètre parcouru a été appliqué ;
3° La table tarifaire permet au conducteur d'appliquer les réductions de prix consenties ou de ne pas appliquer certains suppléments.
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L'application des tarifs est signalée, à l'extérieur du véhicule, dans les conditions prévues par l'arrêté du 13 février 2009 susvisé, pour les tarifs qui en relèvent, et par l'illumination de la lettre A du dispositif répétiteur lumineux de tarifs prévu par cet arrêté, pour les tarifs suivants :
1° Tarification forfaitaire instituée en application de l'article 4 du décret du 7 octobre 2015 susvisé, sauf, le cas échéant, pendant la période d'attente commandée par le client ;
2° Supplément pour la réservation du taxi, pendant la période précédant le début de la prestation.
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