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Réglementation des horaires de service
Dispositions relatives à l'horaire de service
1 version
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 modifié relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3311-1, L. 3315-1, R. 3312-19 et R. 3312-58,
Arrêtent :
Dispositions relatives à l'horaire de service
1 version
L'horaire de service prévu au 1° de l'article R. 3312-19 et à l'article R. 3312-58 du code des transports est conforme au modèle défini en annexe I. Il est établi, daté et signé par le chef d'entreprise ou son représentant. Il est affiché de façon apparente dans l'établissement auquel le personnel roulant est attaché.
Il est communiqué, préalablement à sa mise en vigueur, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail chargé du contrôle de l'établissement.
Les modifications qui lui sont apportées sont établies, datées, signées et affichées selon les mêmes règles. Elles sont également communiquées, avant leur mise en vigueur, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail chargé du contrôle de l'établissement.
Chaque personnel roulant concerné doit être porteur d'une copie de l'horaire de service auquel il est soumis.
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Dispositions relatives au livret individuel de contrôle
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Le livret individuel de contrôle, prévu au 2° de l'article R. 3312-19 et à l'article R. 3312-58, est, sous son format physique, conforme au modèle défini en annexe II.
Le livret individuel de contrôle peut être tenu, conservé et présenté sous format électronique, dans les conditions précisées en annexe III.
Le livret individuel de contrôle sous format électronique est mis à disposition par le ministère chargé des transports.
La durée du travail enregistrée au moyen du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque personnel roulant intéressé :
- d'un récapitulatif hebdomadaire dans le cadre de la semaine civile ;
- d'un récapitulatif mensuel dans le cadre du mois civil, qui est établi en fin de mois, et au plus tard le 10 du mois suivant ;
- ainsi que, pour les personnels roulants des transports routiers de marchandises et de déménagement, d'un récapitulatif trimestriel ou, le cas échéant, quadrimestriel si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention, par accord collectif étendu, ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Ces récapitulatifs peuvent être établis par l'employeur sous format électronique.
Les personnels roulants qui utilisent un livret individuel de contrôle sous format électronique ont accès à ces récapitulatifs et peuvent les télécharger via l'interface « salarié » définie en annexe III.
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Dispositions communes et finales
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L'employeur des personnels mentionnés aux articles R. 3312-19 et R. 3312-58 du code des transports, dans l'établissement de rattachement de ces personnels, tient un registre unique de délivrance des horaires de service et des livrets individuels de contrôle sous format physique. Le rattachement des personnels à l'entreprise utilisant un livret individuel de contrôle sous format électronique vaut tenue du registre unique.
Ce registre est maintenu à jour de manière continue et peut être établi sous format électronique.
Le registre précise, pour chaque personnel roulant, son nom et prénom, le type de document, horaire de service ou livret individuel de contrôle sous format physique, ainsi que son numéro.
Préalablement à sa mise en vigueur, le registre de délivrance des horaires de service et des livrets individuels de contrôle sous format physique est signé par l'agent de contrôle de l'inspection du travail après lui avoir été transmis par l'employeur.
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2 cités
L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle sous format physique est détenu à bord du véhicule avec lequel est assuré le service. Il est présenté aux agents mentionnés à l'article L. 3315-1 du code des transports lors d'un contrôle en bord de route.
Lorsque le livret individuel de contrôle est sous format électronique, le code à réponse rapide généré par l'interface « salarié » du livret tel que défini à l'annexe III est présenté à ces agents lors d'un contrôle en bord de route.
Les horaires de service et les livrets individuels de contrôle sous format physique ou électronique sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 3315-1 du code des transports lorsqu'ils contrôlent l'établissement concerné. Ils sont conservés par l'établissement à des fins de contrôle pendant trois ans à compter de la date de la dernière utilisation du livret individuel de contrôle, ou en cas de contentieux, jusqu'à la date à laquelle la décision de justice devient définitive.
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1 cité
L'arrêté du 11 février 1971 relatif au contrôle de l'application de la réglementation des conditions de travail des membres d'équipage des transports par route en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière et l'arrêté du 20 juillet 1998 relatif à l'horaire de service et au livret individuel de contrôle dans les transports routiers de marchandises sont abrogés.
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Arrêté du 20 juillet 1998 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexes, Art. ANNEXE I, Art. ANNEXE II > >
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10 abrogés
2 cités
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 6 mars 2025.
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités,
R. Gintz
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain