Arrêté du 6 mars 2025

Article 4

Créé le 20 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue et présentation des horaires de service et livrets individuels

Résumé. Les conducteurs doivent garder leur planning ou livret électronique sur le véhicule pour les montrer aux agents lors d’un contrôle en bord de route.

L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle sous format physique est détenu à bord du véhicule avec lequel est assuré le service. Il est présenté aux agents mentionnés à l'article L. 3315-1 du code des transports lors d'un contrôle en bord de route.
Lorsque le livret individuel de contrôle est sous format électronique, le code à réponse rapide généré par l'interface « salarié » du livret tel que défini à l'annexe III est présenté à ces agents lors d'un contrôle en bord de route.
Les horaires de service et les livrets individuels de contrôle sous format physique ou électronique sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 3315-1 du code des transports lorsqu'ils contrôlent l'établissement concerné. Ils sont conservés par l'établissement à des fins de contrôle pendant trois ans à compter de la date de la dernière utilisation du livret individuel de contrôle, ou en cas de contentieux, jusqu'à la date à laquelle la décision de justice devient définitive.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L3315-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 mars 2025

L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle sous format physique est détenu à bord du véhicule avec lequel est assuré le service. Il est présenté aux agents mentionnés à l'article L. 3315-1 du code des transports lors d'un contrôle en bord de route.
Lorsque le livret individuel de contrôle est sous format électronique, le code à réponse rapide généré par l'interface « salarié » du livret tel que défini à l'annexe III est présenté à ces agents lors d'un contrôle en bord de route.
Les horaires de service et les livrets individuels de contrôle sous format physique ou électronique sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 3315-1 du code des transports lorsqu'ils contrôlent l'établissement concerné. Ils sont conservés par l'établissement à des fins de contrôle pendant trois ans à compter de la date de la dernière utilisation du livret individuel de contrôle, ou en cas de contentieux, jusqu'à la date à laquelle la décision de justice devient définitive.