JORF n°0059 du 10 mars 2024

Section II : Commissions

Article 231

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et fonctionnement des commissions au sein du Conseil National de l'Expertise Comptable

Résumé Des commissions sont créées au sein du Conseil National de l'Expertise Comptable pour étudier des questions spécifiques et en informer le Conseil National.

Conformément à l'article 19 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, vingt et une commissions au plus sont créées dans lesquelles sont réparties les attributions visées à l'article 29 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.
Les commissions reçoivent délégation du conseil national pour procéder à l'étude des questions relevant de leur compétence, à charge pour elles d'en rendre compte au conseil national ou à la commission permanente.

Article 232

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des membres des commissions au conseil national

Résumé Tous les deux ans, le conseil national élit ses présidents et membres de commissions et peut inviter des experts extérieurs pour les conseiller.

Le conseil national élit en son sein tous les deux ans le président et les membres de chacune des commissions, dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable pour l'élection du bureau et au dernier alinéa de l'article 207 du présent règlement intérieur.
Les vice-présidents du conseil national sont désignés dans les mêmes conditions parmi les présidents de commissions.
Les membres des commissions sont rééligibles.
Il peut être adjoint à chaque commission, par décision du vice-président et sur proposition du président de ladite commission, toutes personnalités, même extérieures à l'ordre, particulièrement qualifiées par leur compétence, leurs travaux ou leurs fonctions, mais avec voix consultative seulement.

Article 233

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fréquence de réunion et procédure de convocation de la commission

Résumé La commission se réunit souvent, le président décide quand, les décisions se prennent à la majorité.

Le président réunit la commission aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an.
La convocation, adressée au moins dix jours à l'avance, fait état des questions inscrites à l'ordre du jour. La commission peut toutefois étudier les questions qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par son président.
Les commissions se prononcent à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 234

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles et responsabilités des vice-présidents du conseil national

Résumé Les vice-présidents du conseil national dirigent les commissions et comités qui leur sont attribués et siègent à toutes les commissions.

Chaque vice-président du conseil national coordonne les travaux des commissions et des comités qui lui sont rattachés, les comités étant créés dans les conditions du troisième alinéa du présent article.
Chaque vice-président préside obligatoirement une des commissions. Il est membre de droit des autres commissions qui lui sont rattachées.
Sur proposition des vice-présidents, le conseil national peut créer des comités.

Article 234-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un comité permanent de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Résumé Un comité spécial lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le domaine de l'expertise comptable.

Par exception aux dispositions de l'article précédent relatives à la création de comités, il est institué un comité permanent de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ci-après dénommé « comité LBC-FT ».
Le comité LBC-FT est composé d'au moins six membres, dont un président et un vice-président, élus par la session du conseil national de l'ordre des experts-comptables parmi ses membres, pour la durée de leur mandat, dans les mêmes conditions que les membres du comité national du tableau.
Le comité LBC-FT a notamment pour objet d'assurer au plan national les tâches incombant à l'ordre en tant qu'autorité de contrôle du respect par les experts-comptables, les salariés autorisés, les sociétés d'expertise comptable, les associations de gestion et de comptabilité, les succursales d'expertise comptable et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, de leurs obligations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Il exerce en particulier les missions suivantes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
1° Définition de l'orientation de la politique du conseil national de l'ordre des experts-comptables ;
2° Mise en œuvre des obligations visées au 4° de l'article 29 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, et notamment l'élaboration de l'analyse des risques de la profession d'expertise comptable ;
3° Définition des actions de formation des professionnels ;
4° Assistance des professionnels ;
5° Organisation et mise en œuvre d'un contrôle, sur site et hors site, du respect par les professionnels de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme selon une approche de la surveillance fondée sur les risques ;
6° Orientation des contrôles de qualité dans le domaine de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et appui des contrôleurs qualité régionaux dans l'exercice de leur mission ;
7° Engagement par le président du comité LBC-FT de poursuite disciplinaire en application de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier ;
8° Relations avec le service prévu à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
9° Établissement d'un bilan annuel sur les actions menées.

Article 235

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibérations et comptes rendus de la commission permanente du conseil national

Résumé La commission permanente du conseil national discute des sujets importants et informe ensuite le conseil national.

Conformément à l'article 21 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, la commission permanente, réunie par son président, délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour, adressé au moins dix jours à l'avance, ou sur les questions qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par son président ou le commissaire du Gouvernement. Elle en rend compte au conseil national lors de sa plus prochaine session.
Sous réserve des règles spécifiques à la prise des décisions, les réunions de la commission permanente et des commissions sont régies par les dispositions applicables aux conseils de l'ordre pour la tenue de leurs séances.

Article 236

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et consultation du comité exécutif

Résumé Le président doit demander l'avis du comité exécutif pour les grandes décisions.

Le comité exécutif assiste le président dans l'ensemble de ses fonctions. Il est composé des vice-présidents, du trésorier et du secrétaire général.
Le président consulte le comité exécutif chaque fois que nécessaire et :

- sur toute création de poste, embauche des cadres ou rupture de contrat de travail ;
- sur toute modification des rémunérations ou attribution de primes ;
- sur tout investissement excédant 20 000 €.