Arrêté du 6 mars 2024

Article 14

Créé le 10 mars 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des listes des candidats admis aux concours

Résumé. Les notes des épreuves permettent de classer les candidats et de départager ceux qui ont le même score.

Pour les concours mentionnés au 1° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :

  • s'agissant des concours des filières littéraire et scientifique, le jury établit la liste principale et, le cas échéant, la liste complémentaire des candidats admis, par ordre de mérite, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission ;
  • s'agissant du concours de la filière économique et commerciale, le jury établit une liste unique de candidats classés, par ordre de mérite, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.

Pour le concours mentionné au 2° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le jury établit la liste principale et, le cas échéant, la liste complémentaire des candidats admis, par ordre de mérite, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves orales d'admission disposant du plus fort coefficient. Si deux candidats sont ex aequo et que deux épreuves ont un coefficient identique, le candidat ayant la moyenne des deux notes la plus élevée précède le second dans la liste d'admission.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 mars 2024