Article 4
Le montant du remboursement des frais de repas fixés à l'article 2 ne peut excéder 25 euros par repas.
Les remboursements des frais fixés aux articles 2 et 3 sont soumis à autorisation du directeur de cabinet, du chef de cabinet ou du chef du bureau du cabinet. Les pièces justificatives correspondantes comportent la mention « restauration/hébergement aux frais réels ».
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