Arrêté du 6 mars 2019

Article 4

Créé le 28 mars 2019

Le montant du remboursement des frais de repas fixés à l'article 2 ne peut excéder 25 euros par repas.
Les remboursements des frais fixés aux articles 2 et 3 sont soumis à autorisation du directeur de cabinet, du chef de cabinet ou du chef du bureau du cabinet. Les pièces justificatives correspondantes comportent la mention « restauration/hébergement aux frais réels ».

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mars 2019