JORF n°0059 du 11 mars 2018

Article 3

Article 3

L'article 6 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Est dispensé de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies à l'article 5, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

«-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ boxe anglaise ” ;
«-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités pugilistiques ” mention “ boxe ” ou mention “ boxe anglaise ” ;
«-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ boxe ” ;
«-prévôt fédéral de boxe délivré par la Fédération française de boxe. »


Historique des versions

Version 1

L'article 6 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Est dispensé de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies à l'article 5, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

«-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ boxe anglaise ” ;

«-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités pugilistiques ” mention “ boxe ” ou mention “ boxe anglaise ” ;

«-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ boxe ” ;

«-prévôt fédéral de boxe délivré par la Fédération française de boxe. »