Arrêté du 6 mars 2013

Article 2

Créé le 22 juin 2013

Les conditions d'utilisation des ballons libres à air chaud dans le cadre prévu à l'article 1er sont contenues dans l'annexe au présent arrêté.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder à titre exceptionnel des dérogations au présent arrêté lorsque le demandeur justifie, par des conditions techniques particulières, d'un niveau de sécurité équivalent.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 juin 2013